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Agent public à temps non complet, incomplet et partiel : quelles différences ?
Un agent public peut occuper un emploi à temps complet ou non complet (ou incomplet) et travailler à temps plein ou à temps partiel.
Emploi à temps complet ou non complet
Un emploi à temps complet est un emploi sur lequel la durée de travail correspond à la durée légale de travail, c’est-à-dire 35 heures par semaine (ou 1 607 heures par an).
Un emploi à temps non complet (ou incomplet) est un emploi créé pour une durée de travail inférieure à la durée légale de travail.
On parle d’emploi à temps non complet dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière (FPT et FPH) et d’emploi à temps incomplet dans la fonction publique d’État (FPE).
À la différence du temps partiel, ce n’est donc pas l’agent qui choisit le temps non complet, il s’agit d’une caractéristique de l’emploi qui s’impose à l’agent.
La durée de travail d’un emploi à temps non complet ou incomplet ne peut être modifiée que par l’administration.
Lorsque la durée de travail est inférieure ou égale à 24 heures 30 par semaine, l’emploi à temps incomplet est obligatoirement occupé par un contractuel. Le contrat peut être à durée déterminée ou indéterminée.
Les emplois à temps non complet peuvent être occupés par des fonctionnaires ou des contractuels, quelle que la durée de travail et la taille de la collectivité ou de l’établissement employeur.
La durée de travail d’un emploi à temps non complet ne peut pas être inférieure à 17 heures 30 par semaine, ni supérieure à 24 heures 30 par semaine.
Des emplois à temps non complet peuvent être créés pour les personnels relevant des corps suivants :
Sages-femmes des hôpitaux
Psychologues
Diététiciens
Masseurs-kinésithérapeutes
Orthophonistes
Orthoptistes
Pédicures-podologues
Ergothérapeutes
Psychomotriciens.
Les emplois à temps non complet peuvent être occupés par des fonctionnaires ou des contractuels.
Temps de travail dans la fonction publique
- Code de la fonction publique : article L332-3
- Code de la fonction publique : article L332-8
- Code de la fonction publique : article L332-16
- Code de la fonction publique : articles L612-1 à L612-15
- Code de la fonction publique : articles L613-1 à L613-11
- Décret n°82-624 du 20 juillet 1982 relatif au temps partiel des fonctionnaires d’Etat
- Décret n°91-298 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet
- Décret n°2004-777 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la FPT
- Décret n°2004-1063 relatif au temps partiel dans la FPH
- Décret n°2020-791 du 26 juin 2020 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet dans la fonction publique hospitalière